Catégorie : Editeurs

La notion de juridiction à l’épreuve de la procédure de rectification des omissions matérielles

Si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l’être que par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il s’ensuit que les erreurs et omissions matérielles d’un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale.

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Appel sur les seuls intérêts civils : présomption d’innocence et droit à un tribunal

L’arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi contre un arrêt d’appel se prononçant sur les seuls intérêts civils en affirmant l’infraction caractérisée ne viole pas la présomption d’innocence dès lors que les motifs de la cour d’appel ont été censurés et substitués par des motifs ne faisant pas référence à la culpabilité.

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La qualité de réfugié implique un examen approfondi avant tout éloignement

La perte du statut de réfugié ne dispense pas l’administration d’un examen approfondi de la situation du ressortissant étranger tenant compte de sa qualité de réfugié et garantissant l’absence de tout risque pour celui-ci en cas de mesure d’éloignement. Une décision du Conseil d’État du 28 mars rappelle les effets de la distinction entre les notions de statut et de qualité de réfugié.

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De nouveaux outils pour s’adapter au recul du trait de côte

Phénomène naturel, l’érosion du littoral est aujourd’hui amplifiée par le changement climatique. Le recul du trait de côte rend nécessaire la recomposition des territoires littoraux concernés en anticipant la relocalisation progressive de l’habitat et des activités affectés par l’érosion. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 contient plusieurs dispositions tendant à mieux appréhender ce phénomène. Elle a également autorisé le gouvernement à prendre des mesures complémentaires par voie d’ordonnance.

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Abattement d’indemnité de fin de mandat de l’agent général : rejet de la qualification de clause pénale

La stipulation de l’accord contractuel conclu entre une entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat n’est pas une clause pénale.

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