Appréciation de la nécessité du recours à l’expropriation
Dans un arrêt du 22 mars, le Conseil d’État donne une nouvelle illustration du contrôle, par le juge de cassation, de la nécessité du recours à l’expropriation.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Dans un arrêt du 22 mars, le Conseil d’État donne une nouvelle illustration du contrôle, par le juge de cassation, de la nécessité du recours à l’expropriation.
La modification de l’actionnariat d’une société titulaire d’une autorisation d’exploitation d’installations éoliennes n’impose ni l’abrogation de celle-ci ni une nouvelle mise en concurrence dès lors que le maintien de cet acte créateur de droits n’était pas conditionné à la stabilité du capital du titulaire.
Est incomplet un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination (« Savon de Marseille »), un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l’ensemble du territoire national, de sorte que le produit n’est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé.
La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès, n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.
La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès, n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.
La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès, n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.
À compter du 1er septembre 2022, il sera interdit de refuser de louer un logement à un locataire en raison de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
La guerre que, sous la dénomination euphémique d’« opération militaire spéciale », la Fédération de Russie a déclenchée contre l’Ukraine le 24 février 2022 provoque des conséquences matérielles et surtout humaines dont la tragique ampleur n’est pas encore mesurée. Le jour viendra sûrement où la question de leur qualification en crimes de guerre, en crimes contre l’humanité ou en crimes d’agression, voire en crimes de génocide, sera posée devant les juridictions compétentes. En attendant, le cataclysme de 2022 aura immédiatement entraîné des conséquences juridiques exceptionnelles. Dès le 25 février, le comité des ministres du Conseil de l’Europe avait décidé de suspendre les droits de représentation de la Fédération de Russie en son sein et à l’Assemblée parlementaire, puis, le 16 mars 2022, il a décidé que cet État membre depuis 1996 cesserait immédiatement de l’être.
À compter du 1er septembre 2022, il sera interdit de refuser de louer un logement à un locataire en raison de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Le caractère disciplinaire ou non du licenciement est nécessairement déterminé à partir du motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement, peu important la proposition faite au préalable par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié.