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Le juste motif de révocation d’un dirigeant et la préservation de l’intérêt social

Il résulte de l’article L. 225-61 du code de commerce que les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Or, lorsque cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Tel est le cas, selon la Cour de cassation, lorsque la révocation résulte de la seule volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance et sans que cela soit fondé sur la préservation de l’intérêt social.

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Le juste motif de révocation d’un dirigeant et la préservation de l’intérêt social

Il résulte de l’article L. 225-61 du code de commerce que les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Or, lorsque cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Tel est le cas, selon la Cour de cassation, lorsque la révocation résulte de la seule volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance et sans que cela soit fondé sur la préservation de l’intérêt social.

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On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue !

Il n’appartient pas au juge de dire si, par principe, les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu’ils ont fait le choix de résider en zone rurale : il doit prendre en compte les circonstances concrètes de temps et de lieux pour caractériser l’anormalité ou non d’un trouble du voisinage.

Sur la boutique Dalloz

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Il n’appartient pas au juge de dire si, par principe, les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu’ils ont fait le choix de résider en zone rurale : il doit prendre en compte les circonstances concrètes de temps et de lieux pour caractériser l’anormalité ou non d’un trouble du voisinage.

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