Catégorie : Editeurs

Procédure collective : qualité pour saisir la juridiction compétente en cas de contestation sérieuse de créance

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Cela étant, pour la Cour de cassation, tout autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction. Aussi, seule l’absence de saisine de celle-ci par l’une des parties à l’instance en contestation de créance peut entraîner la forclusion prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce.

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Procédure collective : qualité pour saisir la juridiction compétente en cas de contestation sérieuse de créance

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Cela étant, pour la Cour de cassation, tout autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction. Aussi, seule l’absence de saisine de celle-ci par l’une des parties à l’instance en contestation de créance peut entraîner la forclusion prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce.

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Procédure collective : qualité pour saisir la juridiction compétente en cas de contestation sérieuse de créance

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Cela étant, pour la Cour de cassation, tout autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction. Aussi, seule l’absence de saisine de celle-ci par l’une des parties à l’instance en contestation de créance peut entraîner la forclusion prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce.

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Du point de départ de la prescription en matière d’adéquation de l’assurance souscrite

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le point de départ de l’action en responsabilité née d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite débute au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.

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Du point de départ de la prescription en matière d’adéquation de l’assurance souscrite

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le point de départ de l’action en responsabilité née d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite débute au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.

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Les comités médicaux et commissions de réformes sont morts, vive le conseil médical !

Leur naissance était annoncée par l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Trois décrets du 11 mars viennent entériner, pour les trois fonctions publiques, le remplacement des comités médicaux et des commissions de réforme par une instance unique, le conseil médical.

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Sanction du défaut d’acquittement de la taxe fiscale : office du juge

En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever l’irrecevabilité encourue par la partie qui ne s’est pas acquittée du règlement de la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Cependant, cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge si la partie ne s’en est pas acquittée avant que le juge statue. En conséquence, est cassé l’arrêt qui statue sur le fond de l’appel sans relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non-acquittement, par l’appelant, du paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts.

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