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Sanction du défaut d’acquittement de la taxe fiscale : office du juge

En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever l’irrecevabilité encourue par la partie qui ne s’est pas acquittée du règlement de la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Cependant, cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge si la partie ne s’en est pas acquittée avant que le juge statue. En conséquence, est cassé l’arrêt qui statue sur le fond de l’appel sans relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non-acquittement, par l’appelant, du paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts.

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Sanction du défaut d’acquittement de la taxe fiscale : office du juge

En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever l’irrecevabilité encourue par la partie qui ne s’est pas acquittée du règlement de la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Cependant, cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge si la partie ne s’en est pas acquittée avant que le juge statue. En conséquence, est cassé l’arrêt qui statue sur le fond de l’appel sans relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non-acquittement, par l’appelant, du paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts.

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Airbnb et nuisances : la sanction en question

La cessation de l’activité de meublés exploitée dans leurs lots par des copropriétaires est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis, alors même que l’appelant justifie que d’autres copropriétaires dans le même immeuble louent également des lots à des fins touristiques (condamnation à prendre toutes les mesures afin que les nuisances cessent).

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Billets volés, accession mobilière et contrat d’entreprise

Dans un arrêt du 16 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que les règles de l’accession mobilière sont supplétives de volonté et ne s’appliquent pas quand le bien a été réalisé en exécution d’un contrat d’entreprise. L’arrêt souligne également l’opposabilité limitée de la transaction à l’assureur.

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Billets volés, accession mobilière et contrat d’entreprise

Dans un arrêt du 16 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que les règles de l’accession mobilière sont supplétives de volonté et ne s’appliquent pas quand le bien a été réalisé en exécution d’un contrat d’entreprise. L’arrêt souligne également l’opposabilité limitée de la transaction à l’assureur.

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Billets volés, accession mobilière et contrat d’entreprise

Dans un arrêt du 16 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que les règles de l’accession mobilière sont supplétives de volonté et ne s’appliquent pas quand le bien a été réalisé en exécution d’un contrat d’entreprise. L’arrêt souligne également l’opposabilité limitée de la transaction à l’assureur.

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Prescription d’une action en réparation d’une clause de loyauté illicite et conséquence de l’inopposabilité d’une convention de forfait en heures

Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable au salarié, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun. Dès lors qu’il est établi que la rémunération des heures prévues au forfait a été payée par l’employeur, le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

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Prescription d’une action en réparation d’une clause de loyauté illicite et conséquence de l’inopposabilité d’une convention de forfait en heures

Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable au salarié, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun. Dès lors qu’il est établi que la rémunération des heures prévues au forfait a été payée par l’employeur, le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

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