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Communication des pièces en appel : c’est quand je veux, ou presque

Si l’article 906 prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, cette disposition n’érige aucune sanction, et notamment aucune irrecevabilité des conclusions en cas de communication tardive. En conséquence, il suffit à l’appelant de les communiquer à l’avocat de l’intimé « en temps utile », ce qui est le cas d’une communication avant la clôture de l’instruction et après le délai pour conclure de l’intimé, dès lors que, malgré la tardiveté dans la communication, l’intimé a été en mesure de conclure utilement au fond avant la clôture de l’instruction.

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Communication des pièces en appel : c’est quand je veux, ou presque

Si l’article 906 prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, cette disposition n’érige aucune sanction, et notamment aucune irrecevabilité des conclusions en cas de communication tardive. En conséquence, il suffit à l’appelant de les communiquer à l’avocat de l’intimé « en temps utile », ce qui est le cas d’une communication avant la clôture de l’instruction et après le délai pour conclure de l’intimé, dès lors que, malgré la tardiveté dans la communication, l’intimé a été en mesure de conclure utilement au fond avant la clôture de l’instruction.

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80 % des recommandations des juridictions financières sont suivies d’effet

Pour la première fois et conformément au projet de réforme JF 2025, le suivi des recommandations adressées lors de leurs contrôles par la Cour des comptes et les vingt-trois chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) fait l’objet d’un rapport spécifique, présenté le 17 mai par le premier président de la Cour, Pierre Moscovici.

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Précisions en matière d’élections professionnelles : distinguer le vrai du faux (pas)

D’une part, il appartient au syndicat qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve. D’autre part, à défaut d’avoir émis des réserves et saisi le juge judiciaire d’une demande visant les conditions du scrutin fixées par décision unilatérale de l’employeur, un syndicat n’est pas admis à contester les modalités d’organisation des élections professionnelles une fois le résultat proclamé.

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Précisions en matière d’élections professionnelles : distinguer le vrai du faux (pas)

D’une part, il appartient au syndicat qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve. D’autre part, à défaut d’avoir émis des réserves et saisi le juge judiciaire d’une demande visant les conditions du scrutin fixées par décision unilatérale de l’employeur, un syndicat n’est pas admis à contester les modalités d’organisation des élections professionnelles une fois le résultat proclamé.

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