Catégorie : Editeurs

Loi du 31 janvier 2022 : mettre fin aux thérapies de conversion

Quarante ans après la loi du 4 août 1982 qui mettait un terme à la pénalisation des relations sexuelles homosexuelles, la loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 poursuit cette œuvre législative et insère dans le code pénal une nouvelle incrimination réprimant la pratique dite « des thérapies de conversion ». Cette loi, si elle est très courte puisqu’elle ne comprend que quatre articles, revêt une dimension symbolique importante.

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Bâtonnier mal informé : irrégularité des perquisitions et saisies à la CARPA

N’est pas régulière la perquisition effectuée à la CARPA en présence du bâtonnier si ce dernier n’a pas reçu toutes les informations relatives aux motifs et à l’objet de cette mesure. Il en est ainsi notamment lorsque ne sont pas précisés dans l’ordonnance de perquisition la date des faits reprochés et les moyens de paiement en cause.

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L’exécution provisoire, le droit transitoire et l’excès de pouvoir

Il résulte de l’article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions relatives à l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Un premier président excède ses pouvoirs en statuant sur le fondement de l’article 514-3, issu de ce décret, lorsque l’instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020.

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L’exécution provisoire, le droit transitoire et l’excès de pouvoir

Il résulte de l’article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions relatives à l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Un premier président excède ses pouvoirs en statuant sur le fondement de l’article 514-3, issu de ce décret, lorsque l’instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020.

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Variations sur la déclaration des créances fiscales : de l’inédit et du classique

Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit notamment que lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Or, il résulte du deuxième alinéa de l’article R. 626-39 du même code que le mandataire avise le comptable public compétent, par lettre recommandée, du dépôt de son compte-rendu de mission quinze jours au moins avant sa date. Pour la Cour de cassation, cette dernière disposition rend inopposable le délai de forclusion de l’article L. 622-24 lorsque le mandataire judiciaire n’a pas accompli cette diligence. En outre, la Haute juridiction rappelle que la notion de procédure administrative d’établissement de l’impôt, permettant au créancier de bénéficier du délai susvisé, ne suppose pas qu’une réclamation contentieuse ait été formée par le contribuable.

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