Catégorie : Editeurs

Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

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Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

En matière prud’homale, lorsque la partie a constitué un défenseur syndical pour la représenter, et que cette constitution a été portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant avant que celui-là a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel, l’appelant doit alors notifier ses conclusions d’appelant au défenseur syndical, dans le délai de remise au greffe, sans profiter du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911.
Ayant notifié ses conclusions passé le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, la déclaration d’appel encourt la caducité, quand bien même les conclusions ont effectivement été notifiées au défenseur syndical dans le délai d’un mois de l’article 911.

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