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Compétence internationale en matière d’assurance

En cas d’action directe intentée par une victime contre un assureur, conformément à l’article 13, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par la victime contre l’assuré domicilié dans un autre État membre que celui de la juridiction saisie, si l’assuré n’a pas été mis en cause par l’assureur.

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Compétence internationale en matière d’assurance

En cas d’action directe intentée par une victime contre un assureur, conformément à l’article 13, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par la victime contre l’assuré domicilié dans un autre État membre que celui de la juridiction saisie, si l’assuré n’a pas été mis en cause par l’assureur.

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Compétence internationale en matière d’assurance

En cas d’action directe intentée par une victime contre un assureur, conformément à l’article 13, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par la victime contre l’assuré domicilié dans un autre État membre que celui de la juridiction saisie, si l’assuré n’a pas été mis en cause par l’assureur.

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Procédure orale : convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie de la cour d’appel

Aucun texte n’impose qu’un avis soit adressé au conseil de l’appelant, qui a, lui-même, été destinataire d’un avis de comparution à l’audience de plaidoirie et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l’audience et de faire valoir ses droits.

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