Catégorie : Editeurs

[PODCAST] Revisiter les modèles d’apprentissage du droit

L’enseignement du droit à l’Université se résume encore trop souvent à la formation au droit plus qu’à l’apprentissage d’un métier. Certes, le nombre d’étudiants dans les années de licence et la crise covid rendent difficile l’évolution de la pédagogie pour intégrer l’innovation, mais, dans un siècle où le savoir est de plus en plus disponible et où l’individu doit sans cesse apprendre à apprendre, comment rendre cette évolution possible ?

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[PODCAST] Revisiter les modèles d’apprentissage du droit

L’enseignement du droit à l’Université se résume encore trop souvent à la formation au droit plus qu’à l’apprentissage d’un métier. Certes, le nombre d’étudiants dans les années de licence et la crise covid rendent difficile l’évolution de la pédagogie pour intégrer l’innovation, mais, dans un siècle où le savoir est de plus en plus disponible et où l’individu doit sans cesse apprendre à apprendre, comment rendre cette évolution possible ?

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Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

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