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Annulation du licenciement du salarié protégé harceleur : droit à réintégration [I]vs[/I] obligation de sécurité

L’employeur est légitime à invoquer l’impossibilité de réintégration lorsque le salarié, qui obtient la nullité de son licenciement après l’annulation de l’autorisation administrative, est accusé de faits de harcèlement moral. L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur justifie le refus de réintégration.

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Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 – Le recours accru aux mesures patrimoniales

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

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Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 – Le recours accru aux mesures patrimoniales

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

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Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 – Le recours accru aux mesures patrimoniales

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

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Du provisoire au fond dans une même affaire : quelle articulation ?

Le jugement au principal, revêtu dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, qui ne reconnaît pas la qualité de salarié d’une société à un plaideur, remet en cause l’obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur la société, de reprendre le contrat de travail de l’intéressé : il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte assortissant cette obligation.

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