Catégorie : Editeurs

L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État

Le Conseil d’État, par un arrêt du 19 juin 2024, a rejeté la requête d’une association dénommée « Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles » en annulation pour excès de pouvoir d’une décision par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine avait rejeté sa demande tendant à la modification du site internet de l’Agence mentionnant l’interdiction en France de la pratique de la « réception d’ovocytes de la partenaire » (ROPA).

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L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État

Le Conseil d’État, par un arrêt du 19 juin 2024, a rejeté la requête d’une association dénommée « Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles » en annulation pour excès de pouvoir d’une décision par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine avait rejeté sa demande tendant à la modification du site internet de l’Agence mentionnant l’interdiction en France de la pratique de la « réception d’ovocytes de la partenaire » (ROPA).

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Défaillance de la condition suspensive et point de départ de l’action en restitution

Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le point de départ d’une action en exécution d’une obligation ne peut se situer qu’à la date où le créancier a connu ou aurait dû connaître que celle-ci était exigible et non à la date du refus d’exécution de son débiteur.

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Défaillance de la condition suspensive et point de départ de l’action en restitution

Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le point de départ d’une action en exécution d’une obligation ne peut se situer qu’à la date où le créancier a connu ou aurait dû connaître que celle-ci était exigible et non à la date du refus d’exécution de son débiteur.

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L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation du compte courant !

Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge, au sein de l’arrêt ici rapporté, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire. La Haute juridiction en tire pour conséquence que puisque la clôture du compte n’intervient pas du fait de la survenance de la procédure collective, son solde ne devient pas exigible et, de fait, la caution ne peut en être tenue.

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L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation du compte courant !

Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge, au sein de l’arrêt ici rapporté, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire. La Haute juridiction en tire pour conséquence que puisque la clôture du compte n’intervient pas du fait de la survenance de la procédure collective, son solde ne devient pas exigible et, de fait, la caution ne peut en être tenue.

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Le règlement sur l’intelligence artificielle enfin publié ! Retour sur les dispositions principales

Le règlement sur l’intelligence artificielle, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2024. Ce règlement fixe un certain nombre d’obligations contraignantes pour différentes catégories de systèmes d’intelligence artificielle, permettant notamment de renforcer le contrôle et la transparence.

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Clauses de conciliation préalable « à toute instance » : où l’« inclusivité » se révèle piégeuse…

Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Bien que la clause ait été respectée avant la saisine d’un juge des référés, l’absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalablement à l’instance au fond constitue une fin de non-recevoir.

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