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Communication d’informations et services de renseignement : censure de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, en tant qu’elles autorisent la communication d’informations aux services de renseignement par certaines administrations. En revanche, il valide celles relatives au partage d’informations entre services de renseignement.

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Pas de surprise pour la clôture

Devant la CNITAT, la partie qui a déposé un mémoire ne peut plus soulever de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens ou présenter de nouvelles pièces à compter de la notification qui lui est faite de l’ordonnance de clôture. Les exigences du droit à un procès équitable supposent toutefois qu’elle ait préalablement été avisée de la date prévue pour la clôture.

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Pas de surprise pour la clôture

Devant la CNITAT, la partie qui a déposé un mémoire ne peut plus soulever de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens ou présenter de nouvelles pièces à compter de la notification qui lui est faite de l’ordonnance de clôture. Les exigences du droit à un procès équitable supposent toutefois qu’elle ait préalablement été avisée de la date prévue pour la clôture.

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