Catégorie : Editeurs

Focus sur la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation clôt une longue affaire à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie. C’est essentiellement sur le plan de la procédure que cet arrêt apporte d’intéressants éclairages. Il revient d’abord sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoir entre le rapporteur général et le rapporteur général adjoint dans le cadre d’une saisine d’office de l’Autorité en matière de pratiques anti-concurrentielles. Il offre également des précisions sur le pouvoir du président de la cour d’appel de Paris de déterminer librement le délai dans lequel le défendeur, en l’espèce l’Autorité de la concurrence, peut produire ses observations. Quelques développements seront enfin consacrés à l’imputabilité d’une pratique anti-concurrentielle à une entreprise pour les agissements de l’un de ses anciens salariés.

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Focus sur la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation clôt une longue affaire à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie. C’est essentiellement sur le plan de la procédure que cet arrêt apporte d’intéressants éclairages. Il revient d’abord sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoir entre le rapporteur général et le rapporteur général adjoint dans le cadre d’une saisine d’office de l’Autorité en matière de pratiques anti-concurrentielles. Il offre également des précisions sur le pouvoir du président de la cour d’appel de Paris de déterminer librement le délai dans lequel le défendeur, en l’espèce l’Autorité de la concurrence, peut produire ses observations. Quelques développements seront enfin consacrés à l’imputabilité d’une pratique anti-concurrentielle à une entreprise pour les agissements de l’un de ses anciens salariés.

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Circulaire du 4 octobre 2021 : Episode 3 – La saisine des juridictions spécialisées

Le 4 octobre 2021, la Direction des affaires criminelles et des grâces a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une « circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale », publiée dès le 8 octobre 2021 au Bulletin officiel du ministère de la Justice. Un texte qui s’inscrit dans un contexte global de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.

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Bénéfice de subrogation et renonciation à un nantissement

La chambre commerciale continue de préciser le régime du bénéfice de subrogation de la caution en présence d’une renonciation, par le créancier du débiteur principal en proie à des difficultés, à une sûreté réelle dans le cadre d’une liquidation judiciaire avec plan de cession en vertu de l’article L. 642-12 du code de commerce.

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Bénéfice de subrogation et renonciation à un nantissement

La chambre commerciale continue de préciser le régime du bénéfice de subrogation de la caution en présence d’une renonciation, par le créancier du débiteur principal en proie à des difficultés, à une sûreté réelle dans le cadre d’une liquidation judiciaire avec plan de cession en vertu de l’article L. 642-12 du code de commerce.

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EGalim 2 : une nouvelle loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

La loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGalim 2 », entend œuvrer pour une « juste rémunération des agriculteurs » et, à cette fin, rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agro‑alimentaire.

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EGalim 2 : une nouvelle loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

La loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGalim 2 », entend œuvrer pour une « juste rémunération des agriculteurs » et, à cette fin, rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agro‑alimentaire.

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Quelques précisions quant à la rémunération des salariés payés au pourboire centralisé

L’article L. 3244-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.

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