La force majeure ne peut pas être invoquée par le créancier de la prestation inexécutée  

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (C. civ. art. 1218, al. 1).

Des époux souscrivent et paient un hébergement auprès d’un établissement de cure thermale mais ils doivent interrompre leur séjour de manière anticipée en raison de l’hospitalisation de l’un d’eux. Soutenant n’avoir pu profiter d’une grande partie de leur séjour en raison d’une circonstance revêtant les caractères de la force majeure, ils demandent la résolution du contrat.

Un tribunal prononce la résiliation du contrat d’hébergement à compter du lendemain du jour de la libération des lieux, en retenant que le problème de santé imprévisible et irrésistible de l’un des époux avait rendu impossible la poursuite de l’exécution du contrat.

Jugement censuré par la Cour de cassation. Il résulte de l’article 1218, al. 1 du Code civil que le créancier qui n’a pas pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut pas obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. Par suite, les époux qui avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, ne pouvaient pas se prévaloir de la force majeure.

A noter : C’est la première fois que la Cour de cassation applique les dispositions du Code civil sur la force majeure issues de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ayant réformé le droit des obligations.

La force majeure, qui peut être non seulement une cause d’exonération de responsabilité mais aussi une cause de résolution de plein droit d’un contrat, suppose que le débiteur soit empêché d’exécuter son obligation. Il en résulte que le créancier, empêché de bénéficier de la prestation, ne peut pas l’invoquer pour obtenir l’anéantissement du contrat.

Sous l’empire des anciens textes, la Cour de cassation avait jugé au contraire qu’un élève ayant conclu un contrat d’enseignement, qui ne pouvait plus suivre les cours pour des raisons de santé, avait valablement pu cesser de payer les frais de scolarité (Cass. 1e civ. 10-2-1998 n° 96-13.316 : Bull. civ. I n° 53). Mais cette décision était isolée et il a été jugé que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut pas s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass. com. 16-9-2014 n° 13-20.306 F-PB : RJDA 12/14 n° 886).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit Commercial 2020 n° 15123

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Cass. 1e civ. 25-11-2020 n° 19-21.060 FS-PBI