Diffamation publique envers un corps constitué : retour sur l’exigence de délibération préalable de l’assemblée générale

Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemblée générale prévue par l’article 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie.

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