Un dirigeant jugé personnellement responsable pour le dol commis lors de la cession d’un actif social

On sait que, à l’égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 12-1-1999 n° 91 : RJDA 3/99 n° 301 ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092 FS-PBI : RJDA 8-9/03 n° 842 concl. R. Viricelle p. 717), c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 20-5-2003, précité ; Cass. com. 7-7-2004 n° 1158 :  RJDA 11/04 n° 1223).

L’acquéreur d’un fonds artisanal de maçonnerie spécialisé dans la restauration d’immeubles anciens réclame des dommages et intérêts à la société cédante et au dirigeant de cette dernière, estimant avoir été trompé sur les conditions de la cession.

Il a été fait droit à sa demande. Même si seule la société cédante était partie à l’acte de cession du fonds, la responsabilité personnelle de son dirigeant devait être retenue pour avoir commis des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions :

– la société cédante avait omis de révéler à l’acquéreur la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur l’exercice ayant précédé la vente, diminution qui s’accélérait, cette omission ne pouvant être fortuite et présentant un caractère volontaire caractérisant un dol ;

– la société cédante avait faussement fait croire à l’acquéreur que le certificat Qualibat dont elle était titulaire et qu’elle avait annexé à l’acte de cession était transmissible avec le fonds cédé, lui faisant ainsi miroiter le maintien d’une clientèle de restauration du patrimoine ancien ;

– le carnet de commandes cédé parmi les éléments du fonds était mensonger, plusieurs des chantiers qui y étaient mentionnés ne pouvant donner lieu à aucun encaissement ;

– enfin, alors que « le savoir-faire des ouvriers en place » figurait parmi les éléments cédés, la cédante n’avait pas informé sa cocontractante de la maladie professionnelle de l’un d’eux, laquelle allait entraîner d’ailleurs son licenciement après la cession.

A noter : 1. Un dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle engagée au titre du dol commis à l’occasion de la cession de son fonds de commerce par l’entité dirigée. A cet égard, si le rôle d’un dirigeant est de défendre, dans une négociation, les intérêts de la société cédante qu’il représente, il n’en demeure pas moins que l’accumulation de mensonges ou de dissimulations ne relève plus de l’exercice normal des fonctions de dirigeant. C’est ce que la Cour de cassation avait déjà jugé dans un cas où le dirigeant avait cédé deux fois la même créance (Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092, précité). L’arrêt commenté se situe dans le droit-fil de ses précédentes décisions.

2. En l’espèce le dirigeant condamné a été considéré comme coauteur du dol et non tiers de connivence, et ce, conformément à la jurisprudence qui refuse de voir dans un dirigeant un tiers au contrat passé par la société qu’il dirige (Cass. com. 13-6-1995 n° 93-17.409 P : RJDA 12/95 n° 1404 ; Cass. 3e civ. 5-7-2018 n° 17-20.121 FS-PBI : RJDA 10/28 n° 715).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 14310

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Cass. com. 4-11-2020 n° 18-19.747 F-D