Une hotte de cuisine peut être incluse dans la vente d’un fonds de commerce de restauration

Il résulte des articles 524 et L 141-5 du Code de commerce que le fonds de commerce comprend, au titre des biens corporels, le mobilier et le matériel servant à l’exploitation de l’immeuble, sauf s’ils y ont été placés par le propriétaire de l’immeuble et si celui-ci est également propriétaire du fonds de commerce.

Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a jugé que la hotte de cuisine installée par le vendeur d’un fonds de commerce de restauration rapide était incluse dans le fonds de commerce vendu ; en effet, le vendeur n’était pas propriétaire de l’immeuble dans lequel le fonds était exploité, de sorte que la hotte n’était pas un immeuble par destination.

Par suite, le vice caché affectant la hotte était bien inhérent au fonds vendu.

A noter : Le fonds de commerce est composé de divers éléments traditionnellement divisés en éléments incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, droits de propriété industrielle, etc.) et en éléments corporels (marchandises et matériels).

L’immeuble dans lequel le fonds est exploité en est exclu (Cass. civ. 21-7-1937 : DP 1940 p. 17), y compris si l’immeuble et le fonds appartiennent tous deux à la même personne (CA Limoges 26-11-1990 : D. 1992 p. 452 note Prévault). L’exclusion s’étend aux immeubles par destination (Cass. req. 20-1-1913 : S. 1920 I p. 33 note Wahl ; Cass. civ. 27-6-1944 : DC 1944 p. 93 note A. C. ; Cass. 1e civ. 4-6-1962 no 58-10.977 P : D. 1962 som. p. 133 ; Cass. 3e civ. 6-1-1972 no 70-11.872 P : D. 1972 p. 398). Sont qualifiés d’immeubles par destination les objets que le propriétaire d’un immeuble y a placés pour le service et l’exploitation de cet immeuble (C. civ. art. 524). Relèvent par exemple de cette qualification le mobilier garnissant un hôtel ou des serres affectées à une exploitation agricole. Ces biens suivent alors le régime de l’immeuble. Les immeubles et les immeubles par destination ne sont donc pas transmis lors de la vente du fonds. Mais la solution diffère pour les équipements installés par le vendeur du fonds de commerce s’il n’est pas par ailleurs propriétaire de l’immeuble.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 2560

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Cass. com. 12-11-2020 n° 17-31.713 F-D