Les procès-verbaux recueillis contre un agent doivent être communiqués

Lorsqu’une sanction disciplinaire est suseceptible d’être prise sur le fondement d’un rapport établi à l’issue d’une enquête – y compris diligentée par des corps d’inspection –, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné 

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