N’est pas nulle la décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social

Le dirigeant d’une SAS et sa compagne, qui détenaient la totalité des actions de cette société, concluent une promesse de cession de celles-ci avec un acquéreur. Peu de temps avant la réitération de la cession, l’assemblée générale de la société décide, à l’unanimité, d’octroyer au dirigeant une prime exceptionnelle de 83 000 €, représentant un montant élevé par rapport aux résultats de la société.

L’acquéreur des actions, devenu dirigeant de la société, refuse ensuite de verser la prime et l’ancien dirigeant poursuit la société en paiement. Le nouveau dirigeant demande alors l’annulation de l’assemblée générale ayant attribué la prime.

Une cour d’appel fait droit à sa demande, jugeant que la prime constituait une rémunération abusive car manifestement excessive et contraire à l’intérêt social.

La Cour de cassation censure cette décision : une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II du Code de commerce (dispositions sur le droit des sociétés) ou de violation des lois qui régissent les contrats (C. com. art. L 225-35), et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou de plusieurs autres associés. En l’espèce, aucune violation des dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats n’était caractérisée et il n’était pas relevé de fraude ou d’abus de droit commis par un ou plusieurs associés.

A noter : L’acquéreur se prévalait notamment d’un abus de majorité mais, comme le rappelle ici la Cour de cassation, cet abus suppose une décision non seulement contraire à l’intérêt social mais aussi prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés (Cass. com. 18-4-1961 n° 59-11.394 : Bull. civ. III n° 175 ; Cass. com. 24-1-1995 n° 93-13.273 P : RJDA 4/95 n° 439 ; Cass. com. 15-1-2020 n° 18-11.580 F-D : RJDA 4/20 n° 217).

Il semble résulter des moyens du pourvoi que l’acte de cession des actions mentionnait la prime exceptionnelle et que l’acquéreur avait signé cet acte sans réserve. Il bénéficiait aussi d’une garantie de passif qu’il n’avait pas actionnée.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Assemblées générales nos 58030 et 83390

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Cass. com. 13-1-2021 n° 18-21.860 F-P