L’essentiel sur le Bulletin officiel de la sécurité sociale, opposable au 1er avril 2021

La mise en ligne du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), le 8 mars 2021, aura suivi de peu l’annonce de sa création (voir La Quotidienne du 2-3-2021 et du 10-3-2021). Pour rappel, cette base documentaire, accessible à l’adresse internet boss.gouv.fr, le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, a vocation à regrouper à terme l’ensemble des dispositions juridiques applicables aux cotisations et contributions sociales. La version mise en ligne le 8 mars 2021 contient d’ores et déjà les éléments de doctrine relatifs aux thèmes suivants :

  • – assiette générale (affiliation aux régimes de sécurité sociale, assiette des prélèvements sociaux, conditions d’assujettissement et assiette des cotisations sociales et du forfait social, fait générateur et plafond de la sécurité sociale) ;
  • – allègements généraux (réduction générale de cotisations patronales et taux réduits des cotisations maladie et allocations familiales) ;
  • – exonérations zonées (exonérations de cotisations dans les ZRR, ZRD et BER et exonérations en outre-mer) ;
  • – avantages en nature et frais professionnels ;
  • – indemnités de rupture.

Le BOSS sera enrichi progressivement de nouveaux thèmes (effectifs, protection sociale complémentaire, etc.).

Lors de la web conférence commune DSS-Urssaf du 10 mars 2021 consacrée au BOSS et dont le replay est disponible sur la chaîne youtube L’actu des Urssaf, quelques informations complémentaires ont été données sur le BOSS :

  • – le site boss.gouv.fr est accessible depuis un ordinateur mais aussi depuis une tablette ou un smartphone ;
  • – il comporte une rubrique actualités qui distingue les actualités du BOSS et les actualités réglementaires. Les actualités du BOSS concernent le contenu du site, ses améliorations, etc. Les actualités réglementaires sont constituées d’une sélection des textes parus au JO ayant un lien avec les cotisations et les contributions sociales. Pour ces actualités, le site dispose d’un historique remontant à l’été 2020. Enfin, même si la fonctionnalité n’est pas encore disponible, il a été précisé qu’il sera possible de s’abonner pour recevoir les actualités par mail ;
  • – le BOSS permettra à terme de comparer les différentes versions mises en ligne et d’identifier les passages modifiés. Toutes les évolutions de versions seront datées et historisées sur le site ;
  • – s’agissant de la coexistence avec les informations données sur le site internet des Urssaf, les intervenants ont souligné que les objectifs des 2 sites internet étaient très différents : le site internet des Urssaf est un site d’information générale, tourné vers l’actualité (information sur les taux de cotisations, les barèmes, la valeur du Smic, etc.) et vise un public plus large et moins professionnel (il comporte par exemple des informations destinées aux particuliers employeurs). Le BOSS s’adresse au contraire à un public d’experts et vise à lui apporter une information juridique unique, opposable, gratuite et à se substituer à un ensemble aujourd’hui disparate de circulaires, questions-réponses, etc.
  • – le BOSS sera aussi un outil permettant d’avertir ses usagers des modifications à venir pour leur permettre de s’y préparer, de les consulter sur certains sujets ou projets ou de les interroger sur des évolutions du site.

Un arrêté du 30 mars 2021, publié au JO du 31, donne une base juridique au site internet du BOSS à compter du 1er avril 2021. Ainsi, à cette date, les cotisants devront en principe se conformer à la doctrine administrative relative aux cotisations et contributions sociales publiée sur ce site internet et celle-ci sera opposable aux organismes de recouvrement. Toutefois, conformément au communiqué du 8 mars 2021, en ligne sur le site internet boss.gouv.fr, un temps d’adaptation sera laissé aux cotisants pour la prise en compte des commentaires qui tiennent compte d’un ajustement de la doctrine administrative. Un communiqué du 31 mars 2021, également publié sur le site du BOSS, indique les dates à partir desquelles certaines de ces évolutions de doctrine sont applicables aux cotisants et celles à partir desquelles ces derniers peuvent s’en prévaloir auprès des organismes de recouvrement.

Toujours selon le communiqué du 8 mars 2021, le contenu du BOSS se substitue aux circulaires et instructions antérieures. La liste des circulaires et instructions abrogées à compter du 1er avril a été diffusée dans un communiqué du 30 mars, en ligne sur le site du BOSS.

Sont listés ci-dessous les changements de doctrine et les précisions les plus importantes que nous avons repérés dans le BOSS :

  • L’administration agrège les frais d’entreprise à la catégorie des frais professionnels, en conséquence de quoi ces frais ne seront plus cumulables avec une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
  • Pour pouvoir être exemptée de cotisations, la prise en charge des frais professionnels suppose que les frais en cause ne soient pas exagérés.
  • Pour le BOSS, la référence aux barèmes fiscaux pour la déduction de l’indemnité forfaitaire kilométrique allouée à un salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels conduit l’administration sociale à retenir la même position que l’administration fiscale pour définir la notion de véhicule personnel du salarié.
  • Le BOSS ne reprend pas expressément la possibilité pour l’employeur de prendre en charge les trajets domicile-travail des salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel en franchise de cotisations sans avoir à justifier des dépenses réellement engagées dans le cas où les indemnités kilométriques versées n’excèdent pas les barèmes fiscaux.
  • De nombreuses précisions sont fournies sur la prime transport qui peut être allouée au salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses trajets domicile-travail, prime correspondant à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.
  • La prise en charge obligatoire des frais de transports publics prévue en faveur des salariés qui empruntent pour les déplacements domicile- travail les transports publics doit bénéficier à ceux dont l’éloignement de la résidence habituelle du lieu de travail relève de la convenance personnelle.
  • L’administration explicite la notion de grand déplacement, laquelle ne peut permettre que la prise en charge des dépenses rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par l’employeur et ne résultant pas d’un choix personnel du salarié notamment s’agissant de l’éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
  • La prise en charge par l’entreprise française des dépenses d’installation pour travailler en France du salarié venant de l’étranger qu’elle recrute n’entre pas dans les cas de mobilité professionnelle autorisant une exclusion de l’assiette.
  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail, les frais liés à l’utilisation par le salarié de ses outils de NTIC personnels sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve de l’absence d’outils fournis par l’employeur. Ce salarié ne devrait pas pouvoir cumuler l’indemnité forfaitaire prévue pour les NTIC et celle prévue dans le cadre du télétravail régulier.
  • La seule appartenance du salarié à la liste des professions concernées par une déduction forfaitaire spécifique pour frais ne suffit plus à en bénéficier. Il faut aussi que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle.
  • Les stagiaires ne sont pas concernés par la prime transport.
  • L’administration semble cantonner l’application du dispositif permettant de consentir en franchise de cotisations aux salariés d’un groupe une réduction tarifaire sur les invendus aux invendus non alimentaires. Elle explicite par ailleurs cette notion d’invendu.
  • La rémunération de l’année précédant la rupture du contrat de travail, susceptible d’être prise en compte, pour le double de son montant, comme limite d’exonération de cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement hors PSE n’a pas à être reconstituée.
  • Une indemnité transactionnelle représentative de dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire peut dans certains cas être exclue de l’assiette des cotisations, lorsque l’employeur apporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié.
  • Réduction générale de cotisations patronales : lorsque les employeurs choisissent de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions sociales dont ils peuvent bénéficier, ils peuvent appliquer la réduction générale et cette décision n’est plus irrévocable.
  • Les salariés mis à disposition bénéficient des réductions de taux de cotisations maladie et allocations familiales ainsi que de la réduction générale de cotisations patronales.
  • Les exonérations de cotisations sociales ZRR, ZRD et BER ne sont en principe pas cumulables, pour l’emploi d’un même salarié avec l’application d’un taux spécifique de cotisations. Par exception, les taux réduits de cotisations applicables aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux VRP multicartes et aux membres des professions médicales à employeurs multiples ne sont pas concernés par la règle de non-cumul.
  • Outre-mer : le BOSS actualise et complète certaines précisions antérieures relatives notamment à l’appréciation des effectifs et aux salariés ouvrant droit au bénéfice du dispositif d’exonération applicable dans ces territoires.
  • Pour le calcul des cotisations, les corrections d’erreur de paie et les sommes versées au salarié dont le contrat est suspendu sont toujours rattachées à la période d’emploi à laquelle elles se rapportent.
  • Pour le calcul des limites d’exonération applicables aux contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, il convient de retenir le même plafond de sécurité sociale pour l’ensemble des salariés. Ce plafond ne doit plus être proratisé en fonction du nombre de jours travaillés ni réduit dans certaines situations.
  • Le BOSS considère, par tolérance, que la prise en charge par l’employeur pour le salarié à temps partiel de la part salariale des cotisations Agirc-Arrco calculées sur la fraction de la rémunération reconstituée pour correspondre à un temps plein, passible du forfait social avant le 1er avril 2021, échappera à ce prélèvement à compter de cette date.
  • Pour les salariés en forfait jours et les salariés intermittents, le plafond de sécurité sociale peut être proratisé.
  • Calcul du plafond de sécurité sociale : sont données des précisions pratiques sur la réduction du plafond, l’activité partielle et la prise en compte décalée des évènements.

Signalons que nous n’avons constaté aucune évolution s’agissant notamment des points suivants :

  • – affiliation à la sécurité sociale ;
  • – principes généraux d’assujettissement et d’assiette des cotisations de sécurité sociale et de la CSG-CRDS.

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 boss.gouv.fr, le site du Bulletin officiel de la Sécurité Sociale  – Arrêté PRMX2109772A du 30-3-2021 : JO 31