Si une assurance-vie est exigée par le prêteur, la prime doit être incluse dans le calcul du TEG

Pour la détermination du taux effectif global (TEG) d’un prêt sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels (C. consom. art. L 314-1 ; ex-art. L 313-1).

En conséquence, lorsque la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects, doit être prise en compte pour la détermination du TEG.

Après avoir énoncé ce principe, la Haute Juridiction a cassé la décision d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par un emprunteur en raison de l’absence de prise en compte dans le TEG de la première prime du contrat d’assurance sur la vie nanti au profit du prêteur, avait retenu que cette prime ne constituait pas des frais, commissions ou rémunérations dès lors que le souscripteur peut en disposer à l’issue du remboursement du prêt garanti.

A noter : Les frais de garantie du crédit ou le coût des assurances doivent être compris dans le TEG s’ils sont déterminables à la date de conclusion du prêt et si l’octroi du prêt est conditionné à la souscription d’une garantie ou d’une assurance (notamment, Cass. 1e civ. 12-7-2012 n° 11-21.687 F-D : RJDA 12/12 n° 1099 ; Cass. 1e civ. 14-10-2015 n° 14-24.582 F-D : RJDA 3/16 n° 220).

Dans un cas où un contrat de prêt prévoyait le nantissement de trois contrats d’assurance-vie, la Cour de cassation a jugé que la souscription de ces contrats n’avait pas pu être imposée à l’emprunteur par le prêteur puisqu’ils avaient été souscrits antérieurement à la date d’effet du prêt (Cass. 1e civ. 9-7-2015 n° 14-16.951 F-D : RJDA 12/15 n° 858). Elle ne revient pas dans l’arrêt commenté sur cette solution. Ce qu’elle condamne ici, c’est l’argument retenu par la cour d’appel pour refuser d’intégrer la prime d’assurance dans le calcul du TEG, à savoir le fait que l’emprunteur pourra la récupérer une fois son prêt remboursé. Il a déjà été jugé, en effet, que doivent être pris en compte les frais de souscription de parts sociales auprès de l’organisme qui subventionne le prêt (telle une banque mutualiste ou coopérative), même si les parts sont remboursables à l’issue du prêt (Cass. 1e civ. 24-4-2013 n° 12-14.377 :  RJDA 10/13 n° 834).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 89305 s.


Cass. 1e civ. 20-1-2021 n° 19-15.849 FS-P