Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Embauche

  • Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Une cour d’appel ne saurait donc débouter un salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors qu’elle avait relevé que l’intéressé avait été recruté à compter du 22 janvier 2007 et qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’avait été produit pour cette période jusqu’au 16 août 2007 (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-21.368 F-D).

Durée du travail

  • Ayant relevé que les deux heures intitulées « temps de pause hebdomadaire » figuraient sur les feuilles de temps pour la même durée quotidienne de 25 minutes du lundi au jeudi et de 20 minutes le vendredi, et augmentaient la durée du travail fixée au contrat de 40 heures à 42 heures par semaine sans qu’on sût à quel moment de la journée elles devaient être prises, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’employeur n’établissait pas avoir mis la salariée en mesure de prendre ses temps de pause supplémentaires et constaté qu’il ne justifiait pas qu’elles avaient effectivement été prises, a pu retenir qu’elles devaient être qualifiées d’heures supplémentaires (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-22.700 F-D).

Paie

  • Si l’employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d’exercice, et non en cours d’exécution alors qu’il prend connaissance de leur niveau d’exécution (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-15.432 F-D).

Rupture du contrat

  • Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Les demandes fondées sur une clause non délimitée dans l’espace se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse, sa méconnaissance ne constitue pas un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés d’ordonner au salarié de cesser toute activité de concurrence professionnelle à son ancien employeur (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-22.097 F-D).

Représentation du personnel

  • Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation. Si la protection a expiré le jour où le juge statue, le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnité pour violation du statut protecteur (Cass. soc. 8-4-2021 n° 18-21.901 F-D).

Santé et sécurité

  • L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 20-10.621 F-P).
  • Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du CSS, lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 20-11.935 FS-P).
  • La convocation des représentants du personnel ayant été accompagnée d’informations sur la situation du salarié inapte, le poste qu’il occupait et la reconnaissance de maladies professionnelles et étant donné qu’il résultait du procès verbal de leur réunion qu’ils avaient été informés de la teneur des deux avis du médecin du travail ainsi que des réponses apportées par celui-ci aux propositions de reclassement formulées par l’employeur, la cour d’appel a pu décider qu’ils avaient ainsi été en possession de toutes les informations nécessaires leur permettant d’émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser le salarié (Cass. soc. 8-4-2021 n° 20-12.368 F-D).
  • Ayant constaté que l’employeur s’était borné à présenter au salarié inapte une liste de postes à pourvoir, ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail, la cour d’appel a pu décider qu’il ne justifiait pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement et que le licenciement de l’intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 8-4-2021 n° 20-10.986 F-D).

Travail indépendant

  • Aux termes de l’article L 244-3 du CSS, rendu applicable par les articles L 612-12 et L 623-1 du même Code, alors applicables, au recouvrement des cotisations dues au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions industrielles et commerciales, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement. La cour d’appel, qui a constaté l’établissement d’un procès-verbal dont l’un des chefs de redressement portait sur un travail dissimulé au titre des revenus non déclarés, destiné au RSI, peu important le choix des inspecteurs de ne pas le communiquer au procureur de la République, en a exactement déduit que la prescription quinquennale devait s’appliquer (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 20-14.084 F-D).

Protection sociale

  • Les caisses et services gestionnaires de l’assurance vieillesse sont tenus d’adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à 59 ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d’assurance ou d’activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Cette obligation d’information s’applique à l’égard des personnes affiliées à l’assurance vieillesse du régime général en application de l’article L 381-1, alinéa 1, du CSS (personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation au jeune enfant ou de l’allocation parentale d’éducation remplissant certaines conditions) (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 19-24.135 F-P).

Contrôle – contentieux

  • Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cass. 2e civ. 8-4-2021 n° 19-23.728 FS-PR et n° 20-11.126 FS-PR).
  • La signification faite après l’expiration du délai de 2 mois pour former un pourvoi en cassation ouvert par une première notification ne peut pas faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la base de cette signification (Cass. soc. 8-4-2021 n° 19-16.759 F-D).

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