21.70-009 – 29 juin 2021 – Chambre commerciale

1) L’article R 663-20 du code de commerce résultant du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23/12/2006 s’applique-t-il en cas de remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure ?
2) La majoration de 30% des émoluments des liquidateurs prévue à l’article R 663-35 du code de commerce résultant du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23/12/2006 s’applique-t-elle en cas de remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure ?
3) Les émoluments fixés par l’article R 663-29 du code de commerce issu du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23/12/2006 se calculent-t-ils par liquidateur successivement désignés ou pour la totalité des actifs réalisés au cours de la procédure, quel que soit le liquidateur désigné lors de la réalisation de l’actif ?
4) La demande de fixation définitive des émoluments formée par le liquidateur ayant été désigné en cours de procédure en remplacement du liquidateur initialement désigné doit-elle mentionner la totalité des émoluments déjà perçus par le premier liquidateur ou se limiter aux émoluments dont le dernier liquidateur demande la fixation ?
5) En cas de remplacement de l’un des mandataires de justice en cours de procédure, la demande de fixation définitive des émoluments doit-elle préciser le partage des émoluments entre les mandataires de justice successivement désignés pour la même mission ? Le cas échéant, l’accord du mandataire de justice initialement désigné doit-il être justifié dans la demande de fixation définitive des émoluments ?

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