Retour sur la notion de tâche incombant personnellement au mandataire judiciaire

L’article L. 812-1 du code de commerce prévoit notamment qu’un mandataire judiciaire peut confier à un tiers une partie des tâches qui lui incombent personnellement à condition que cette « délégation » soit utile au bon déroulement de la procédure collective et qu’elle ait obtenu l’accord du président du tribunal. Pour la Cour de cassation, en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, un liquidateur ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l’exécution de son mandat au sens du texte précité. En revanche, la conclusion d’un avenant de résiliation d’un bail constitue quant à elle une tâche incombant personnellement au liquidateur soumise aux dispositions de l’article L. 812-1 lorsqu’elle a été exécutée par un tiers.

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