Saisie pénale mobilière : pas de remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation pour faire des économies

Le procureur de la République ne peut pas décider sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, avant jugement, la remise à l’AGRASC de biens meubles aux fins d’aliénation au motif que la conservation de ces biens engendre des frais de justice particulièrement importants.

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