Précisions sur le régime du contentieux des saisies contestées dans le cadre d’une perquisition chez un avocat

Lorsque le demandeur au pourvoi est un tiers à la procédure à la date de celui-ci, le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction, saisi d’une contestation portant sur des éléments saisis pour lesquels est invoqué le secret professionnel, a un effet suspensif jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de cassation.

Ce magistrat, statuant sur renvoi après cassation, peut se voir présenter un nouveau moyen entrant dans le champ posé par l’article 56-1 du code de procédure pénale. En revanche, il n’est pas compétent pour statuer sur la régularité d’une commission rogatoire du juge d’instruction tendant à l’exploitation des éléments saisis en dépit de l’effet suspensif précité.

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