La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence
Lorsque les conditions de mise en œuvre de l’article 706-146 du code de procédure pénale sont réunies, le juge peut rejeter la demande d’un créancier si, au regard des éléments concrets de l’espèce, il constate que l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d’exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale, atteinte qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l’évolution prévisible de la valeur du bien.