Précisions sur la notion de « participation » à un groupement violent
L’infraction de participation à un groupement violent, incriminée à l’article 222-14-2 du code pénal, suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d’infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d’autres.