Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées

Pour la Cour de cassation, d’abord, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue prévue au II de l’article L. 626-32 du code de commerce peut simplement résulter de la présentation du plan faite par le débiteur et/ou par l’administrateur judiciaire. Ensuite, il est jugé que dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, la juridiction chargée d’arrêter le plan ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. Gare toutefois aux apparences : sous ces traits d’arrêt de principe, les solutions qu’il prodigue nous semblent fortement influencées par la configuration particulière des faits de l’espèce !

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