Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
Il résulte des articles L. 3211-3, L. 3216-1 et R. 3222-2 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant un placement en unités pour malades difficiles (UMD) ne peut donner lieu qu’à la mainlevée de ce placement, s’il en est résulté une atteinte aux droits du patient, et n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.