Le reclassement externe des salariés protégés à l’épreuve du partage de compétences juridictionnelles

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui, après avoir constaté que l’autorité administrative avait autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l’emploi, et après avoir constaté que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, en déduit que la cour d’appel ne pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés, y compris au titre d’une absence du caractère sérieux des recherches de reclassement externe.
 

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