Rupture conventionnelle collective et droit aux indemnités spécifiques

L’absence de demande en annulation de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions des articles L. 1237-19-1 et L. 1237-18-2 du code du travail et de celles de l’accord d’entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique incitative, à l’allocation de congé de mobilité et à l’indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d’une telle rupture.

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