Saisie-appréhension : précisions sur l’office du greffier et répartition des compétences juridictionnelles en matière d’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2026 s’inscrit dans un contentieux peu développé en matière de mesures d’exécution forcée. Il apporte des précisions sur la saisie-appréhension sur injonction du juge, laquelle, une fois revêtue de la formule exécutoire, produit les effets d’un jugement rendu en premier et dernier ressort. La Cour y affirme qu’en cas d’irrégularité affectant la signification, il n’appartient pas au greffier d’en contrôler la régularité lors de l’apposition de la formule exécutoire. Le débiteur qui souhaite s’en prévaloir ne peut le faire que devant le juge de l’exécution, après la mise en œuvre de la mesure, ou devant le juge compétent pour statuer sur la restitution ou la délivrance du bien à la suite d’une opposition. À l’inverse, la Cour de cassation demeure limitée au contrôle de la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.

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