Article L. 2314-30 du code du travail : des dispositions d’ordre public absolu
Si l’article L. 2314-30 du code du travail, d’ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes, il n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats. Il en résulte qu’un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d’ordre d’alternance aux organisations syndicales.