Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière
La Cour de Strabourg revient sur les critères résultant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de recours à la force meurtrière par les agents de l’État, qu’il s’agisse du volet procédural ou du volet matériel. Elle retient la non-violation de la Convention concernant l’absence de poursuites de l’agent qui, par un tir sans sommation, a rendu paraplégique le requérant, malgré les lenteurs des investigations.