L’impossible résurrection de la résiliation « de plein droit » du bail en application de l’article L. 622-14, 2°, du code de commerce
Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement des articles L. 622-14, 2° et R. 622-13, alinéa 2, du code de commerce d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges demeurent impayés.
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