L’objet de la déclaration de créance par voie électronique, une preuve à la charge du créancier
Ne peut pas arguer d’une violation des articles 1353 et 1358 du code civil, ensemble l’article L. 622-24 du code de commerce, le créancier qui ne rapporte pas la preuve de l’objet d’une déclaration de créance par voie électronique.
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