Clause de souplesse et aménagement du terme initial d’un contrat de mission

L’insertion dans un contrat de mission d’une clause prévoyant l’éventualité, dans certaines limites, de l’avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui, ayant relevé qu’un contrat de mission comportait un terme précis et une clause dite « de souplesse » prévoyant l’éventualité d’un aménagement du terme et constaté qu’un nouveau contrat de mission avait été signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, en déduit que ce deuxième contrat est irrégulier et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

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