Cession de créance à un fonds commun de titrisation et information du débiteur cédé
Si le régime spécial de la cession de créance à un organisme de financement suppose que le débiteur cédé soit informé de tout changement de l’entité chargée du recouvrement, conformément à l’article L. 214-172, alinéa 3, du code monétaire et financier, cette information peut lui être communiquée « par tout moyen », de telle sorte que les formes requises par l’article 670 du code de procédure civile n’ont pas à être respectées.
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