Précisions utiles sur les fins de non-recevoir

Dans un arrêt rendu le 12 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter deux précisions utiles quant au domaine et au régime des fins de non-recevoir. Il résulte, d’une part, de la combinaison des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que l’irrecevabilité pour défaut de publicité des demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation de droit résultant d’actes soumis à la publicité ne concerne que ces seules demandes et ne s’applique pas aux autres prétentions formées dans la même assignation ou les mêmes conclusions. Il ressort, d’autre part, de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024, que le juge de la mise en état n’a pas l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond dont dépend l’issue d’une fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal.

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