Le devoir de non-immixtion du prestataire de services de paiement face aux risques de l’investissement en cryptoactifs
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté.
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