Pas de contrôle de fait, par une société de gestion de portefeuille, des sociétés dont les actions composent les fonds communs de placement qu’elle gère
La Cour de cassation juge, s’agissant de délimiter le périmètre d’un groupe d’entreprises pour apprécier la cause économique de licenciement en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, « qu’une société de gestion ne peut, lorsqu’elle exerce, en vertu de la loi, les droits attachés aux actions détenues par les fonds communs de placement qu’elle gère, être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ».
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