Prêt libellé en devises étrangères : la prescription à l’épreuve du principe d’effectivité

L’action en restitution de sommes indûment versées consécutivement à l’annulation d’un contrat de prêt libellé en devises comportant une clause de risque de change abusive, ne saurait être soumise au délai de prescription de cinq ans à compter de la conclusion du contrat, dès lors que le consommateur n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de cette clause. 

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