Office de la cour d’appel de renvoi après cassation à l’égard de conclusions tardives
La cour d’appel de renvoi après cassation n’est pas tenue, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
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