De la magistrature de crise du juge des enfants en cause d’appel

Dans le contentieux de l’assistance éducative, le juge d’appel n’est pas tenu de procéder lui-même à l’entretien individuel de l’enfant si le premier juge y a lui-même déjà procédé. Si, toutefois, il ne l’a pas fait, la chose s’impose à lui, du moins selon une lecture a contrario de l’arrêt. Un autre apport de cette décision est de préciser l’office du juge des enfants, lequel n’est pas dessaisi de la situation du mineur en danger du seul fait de l’expiration de la mesure de protection par lui ordonnée. Ce qui compte est le constat de la disparition du danger.

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