Arrêt n° 680 du 29 septembre 2021 (19-25.112) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique – ECLI:FR:CCAS:2021:CO00680 – Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)
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Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Le Conseil constitutionnel rend une décision de non-conformité totale avec effet différé au sujet des droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation des biens prévus à titre de peine complémentaire de l’escroquerie et du blanchiment.
Lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
La première chambre civile de la Cour de cassation considère qu’il convient de poursuivre l’uniformisation des sanctions en matière de TEG et de juger que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période dans un contrat de crédit immobilier est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
La première chambre civile de la Cour de cassation considère qu’il convient de poursuivre l’uniformisation des sanctions en matière de TEG et de juger que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période dans un contrat de crédit immobilier est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
La première chambre civile de la Cour de cassation considère qu’il convient de poursuivre l’uniformisation des sanctions en matière de TEG et de juger que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période dans un contrat de crédit immobilier est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.