Article 802-2 du code de procédure pénale – 21/09/2021
Non lieu à renvoi
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Non lieu à renvoi
Licenciement – Sanction disciplinaire
Affaire des « décrocheurs » des portraits du Président de la République
La Cour de cassation apporte une précision inédite en considérant que le covoiturage n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transports en commun utilisables » dans le cadre d’une demande d’indemnités de grand déplacement d’un salarié ayant vocation à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel qui ne peut pas regagner son domicile en l’absence de moyens de transports en commun utilisables.
La Cour de cassation apporte une précision inédite en considérant que le covoiturage n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transports en commun utilisables » dans le cadre d’une demande d’indemnités de grand déplacement d’un salarié ayant vocation à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel qui ne peut pas regagner son domicile en l’absence de moyens de transports en commun utilisables.
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures.
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures.