Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Modalités d’accréditation des organismes certificateurs des services de MARD en ligne : paralysie du système

Publié au Journal officiel du 26 décembre 2020 et entré en vigueur le 1er janvier 2021, le décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 entend préciser « les modalités de l’audit d’accréditation, de la suspension et du retrait de l’accréditation ainsi que les conséquences de la cessation d’activité de l’organisme certificateur ».

en lire plus

Pas de recours contre les notifications des griefs émanant du collège de l’AMF

La notification des griefs émanant du collège de l’AMF est un acte préparatoire insusceptible de recours. Elle ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu’à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation, laquelle peut, seule, faire l’objet d’un recours.

en lire plus

Diffamation publique envers un corps constitué : retour sur l’exigence de délibération préalable de l’assemblée générale

Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemblée générale prévue par l’article 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie.

en lire plus

Retour sur certaines modalités du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Le décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020 vient pallier l’annulation par le Conseil d’État d’une partie de l’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le système choisi est celui d’une augmentation de la participation du majeur pour les tranches supérieures tout en organisant le remboursement des personnes concernées par l’annulation.

en lire plus

Un dirigeant jugé personnellement responsable pour le dol commis lors de la cession d’un actif social

On sait que, à l’égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 12-1-1999 n° 91 : RJDA 3/99 n° 301 ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092 FS-PBI : RJDA 8-9/03 n° 842 concl. R. Viricelle p. 717), c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 20-5-2003, précité ; Cass. com. 7-7-2004 n° 1158 :  RJDA 11/04 n° 1223).

L’acquéreur d’un fonds artisanal de maçonnerie spécialisé dans la restauration d’immeubles anciens réclame des dommages et intérêts à la société cédante et au dirigeant de cette dernière, estimant avoir été trompé sur les conditions de la cession.

Il a été fait droit à sa demande. Même si seule la société cédante était partie à l’acte de cession du fonds, la responsabilité personnelle de son dirigeant devait être retenue pour avoir commis des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions :

– la société cédante avait omis de révéler à l’acquéreur la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur l’exercice ayant précédé la vente, diminution qui s’accélérait, cette omission ne pouvant être fortuite et présentant un caractère volontaire caractérisant un dol ;

– la société cédante avait faussement fait croire à l’acquéreur que le certificat Qualibat dont elle était titulaire et qu’elle avait annexé à l’acte de cession était transmissible avec le fonds cédé, lui faisant ainsi miroiter le maintien d’une clientèle de restauration du patrimoine ancien ;

– le carnet de commandes cédé parmi les éléments du fonds était mensonger, plusieurs des chantiers qui y étaient mentionnés ne pouvant donner lieu à aucun encaissement ;

– enfin, alors que « le savoir-faire des ouvriers en place » figurait parmi les éléments cédés, la cédante n’avait pas informé sa cocontractante de la maladie professionnelle de l’un d’eux, laquelle allait entraîner d’ailleurs son licenciement après la cession.

A noter : 1. Un dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle engagée au titre du dol commis à l’occasion de la cession de son fonds de commerce par l’entité dirigée. A cet égard, si le rôle d’un dirigeant est de défendre, dans une négociation, les intérêts de la société cédante qu’il représente, il n’en demeure pas moins que l’accumulation de mensonges ou de dissimulations ne relève plus de l’exercice normal des fonctions de dirigeant. C’est ce que la Cour de cassation avait déjà jugé dans un cas où le dirigeant avait cédé deux fois la même créance (Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092, précité). L’arrêt commenté se situe dans le droit-fil de ses précédentes décisions.

2. En l’espèce le dirigeant condamné a été considéré comme coauteur du dol et non tiers de connivence, et ce, conformément à la jurisprudence qui refuse de voir dans un dirigeant un tiers au contrat passé par la société qu’il dirige (Cass. com. 13-6-1995 n° 93-17.409 P : RJDA 12/95 n° 1404 ; Cass. 3e civ. 5-7-2018 n° 17-20.121 FS-PBI : RJDA 10/28 n° 715).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 14310

Suivez les dernières actualités juridiques et assurez la reprise de l’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis à distance.

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire NAVIS toutes matières pendant 10 jours.


Cass. com. 4-11-2020 n° 18-19.747 F-D