Cabinet Philippe ALLIAUME
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Arrêt n°760 du 16 juin 2021 (21-80.614) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCAS:2021:CR00760
Chambre de l’instruction – Douanes
Affaire [I]Karachi[/I] : condamnation définitive de l’ancien ministre de la Défense
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision de la Cour de justice de la République condamnant François Léotard, en rejetant l’ensemble des moyens et notamment celui portant sur la violation du droit de se taire.
Intimidation d’un juré d’assises : « Ce dossier n’est pas le procès de la justice de Seine-Saint-Denis »
La 13e chambre correctionnelle du tribunal de Seine-Saint-Denis a jugé trois hommes pour violation et recel de violation du secret professionnel, et acte d’intimidation de deux d’entre eux sur le troisième. Ce dernier était juré suppléant dans un procès, et aurait été approché pour influer sur le verdict, et permettre deux acquittements.
Intimidation d’un juré d’assises : « Ce dossier n’est pas le procès de la justice de Seine-Saint-Denis »
La 13e chambre correctionnelle du tribunal de Seine-Saint-Denis a jugé trois hommes pour violation et recel de violation du secret professionnel, et acte d’intimidation de deux d’entre eux sur le troisième. Ce dernier était juré suppléant dans un procès, et aurait été approché pour influer sur le verdict, et permettre deux acquittements.
La soumission de l’hypothèque (pour autrui) à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire pour les actions réelles immobilières.
La soumission de l’hypothèque (pour autrui) à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire pour les actions réelles immobilières.